L’essentiel
Arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l’obligation de faire l’objet des vérifications générales périodiques prévues à l’article R. 233-11 du code du travail
Article 1
I. - Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l’objet, depuis moins de trois mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l’article R. 233-11 du code du travail :
Presses mécaniques et presses hydrauliques pour le travail à froid des métaux ;
Presses à vis ;
Presses à mouler par injection ou compression des matières plastiques ou du caoutchouc ;
Presses à mouler les métaux ;
Massicots pour la découpe du papier, du carton, du bois ou des matières plastiques en feuille ;
Presses à façonner les cuirs, peaux, papiers, cartons ou matières plastiques en feuille au moyen d’un emporte-pièce ;
Presses à platine telles que presses à dorer, à gaufrer, à découper ;
Machines à cylindres pour l’industrie du caoutchouc ;
Presses à balles ;
Compacteurs à déchets ;
Systèmes de compactage des véhicules de collecte d’ordures ou de déchets.
Ne sont toutefois soumis à une vérification générale périodique que les équipements de travail mus par une source d’énergie autre que la force humaine employée directement et dont le chargement ou le déchargement est effectué manuellement en phase de production.
II. - Lorsqu’ils ne sont effectivement utilisés que pendant la durée de campagnes saisonnières et que la période d’intercampagnes est supérieure à trois mois, les équipements de travail mentionnés au I ci-dessus ne doivent faire l’objet, pendant cette période d’intercampagnes, que d’une seule vérification périodique.
Toutefois, la remise en service au début de la nouvelle campagne doit être précédée d’un essai permettant de s’assurer du fonctionnement en sécurité de ces équipements de travail.
Article 2
Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l’objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l’article R. 233-11 du code du travail :
Centrifugeuses ;
Machines mobiles d’extraction, de terrassement, d’excavation ou de forage du sol à conducteur porté et machines à battre les palplanches.
Article 3
Les vérifications générales périodiques visées aux articles 1er et 2 doivent porter sur l’ensemble des éléments dont la détérioration est susceptible de créer un danger. Ces vérifications, limitées aux parties visibles et aux éléments accessibles par démontage des carters ou capots, sont les suivantes :
a) Vérification visuelle de l’état physique du matériel :
Stabilité de la machine et de ses équipements (fixation des éléments qui pourraient tomber ou être projetés) ;
Fixation des éléments de protection ;
Etat des matériaux (notamment détection des fissures, déformations et oxydations anormales) ;
Etat de propreté (notamment accumulation de poussières, de déchets, de copeaux) ;
Etat des filtres et des échappements ;
Etat des liaisons et des raccordements électriques, hydrauliques et pneumatiques.
b) Vérification des éléments fonctionnels concourant au travail par des essais de fonctionnement :
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection dans tous les modes de fonctionnement ;
Caractéristiques anormales de fonctionnement (notamment bruit, vibrations, température, chocs) ;
Fonctionnement des dispositifs d’arrêt automatiques ou à actionnement volontaire ;
Fonctionnement des dispositifs d’arrêt associés à une fonction de protection.
c) Vérification des réglages et des jeux :
Niveau des fluides ;
Pression d’air, d’huile ;
Etat des ressorts (notamment dans les dispositifs de freinage et d’embrayage) ;
Appréciation des jeux anormaux dans les organes mécaniques de commande ;
Etat des pièces d’usure (notamment garnitures de freins et d’embrayage) ;
Réglage des fins de course.
d) Vérification de l’état des indicateurs :
Etat des appareils de mesure (notamment manomètres, thermomètres, tachymètres) ;
Etat des dispositifs de signalisation (notamment voyants et inscriptions).
Arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Section 1
Article 1
Le présent arrêté détermine les équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l’élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes auxquels s’appliquent les vérifications générales périodiques, les vérifications lors de la mise en service et les vérifications lors de la remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, prévues par les articles R. 233-11, R. 233-11-1 et R. 233-11-2 du code du travail, à la charge du chef d’établissement dans lequel ces équipements de travail sont mis en service ou utilisés.
Cet arrêté définit, pour chacune de ces vérifications, leur contenu, les conditions de leur exécution et, le cas échéant, leur périodicité.
Article 2
Les équipements de travail dont la liste suit doivent subir les vérifications définies à l’article 1er :
a) Les appareils de levage définis ci-après et leurs supports : machines, y compris celles mues par la force humaine employée directement, et leurs équipements, conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d’organes de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des fonctions est de déplacer une charge constituée par des marchandises ou matériels et, le cas échéant, par une ou des personnes, avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement, la charge n’étant pas liée de façon permanente à l’appareil. N’est pas considéré comme significatif un changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire pour déplacer la charge en la décollant du sol et n’est pas susceptible d’engendrer de risques en cas de défaillance du support de charge.
Dans cet arrêté, le terme appareils de levage désigne également les installations de levage répondant à la définition donnée précédemment et précisée par l’annexe au présent arrêté ;
b) Les accessoires de levage répondant à la définition suivante : équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, tels qu’élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, clé de levage.
Article 3
a) Le chef d’établissement doit mettre les appareils et accessoires de levage, concernés et clairement identifiés, à la disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications pendant le temps nécessaire, compte tenu de la durée prévisible des examens, épreuves et essais à réaliser.
b) Le chef d’établissement doit tenir à la disposition des personnes qualifiées chargées des examens, essais et épreuves à réaliser les documents nécessaires, tels que la notice d’instructions du fabricant, la déclaration ou le certificat de conformité, les rapports des vérifications précédentes et le carnet de maintenance de l’appareil.
c) Pendant la vérification, le chef d’établissement doit assurer la présence du personnel nécessaire à la conduite de l’appareil ainsi qu’à la direction des manoeuvres et aux réglages éventuels. Il doit également mettre à la disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications les moyens permettant d’accéder en sécurité aux différentes parties de l’appareil ou de l’installation et, le cas échéant, des supports à examiner.
d) Afin de permettre la réalisation de l’examen d’adéquation définie à l’article 5-I, le chef d’établissement doit mettre, par écrit, à la disposition de la personne qualifiée chargée de l’examen les informations nécessaires relatives aux travaux qu’il est prévu d’effectuer avec l’appareil et l’accessoire de levage.
e) Afin de permettre la réalisation de l’examen de montage et d’installation définie à l’article 5-II, le chef d’établissement doit communiquer à la personne qualifiée chargée de l’examen les informations nécessaires, notamment les données relatives au sol, à la nature des supports, aux réactions d’appui au sol et, le cas échéant, à la vitesse maximale du vent à prendre en compte sur le site d’utilisation.
f) Lorsque la vérification comporte des épreuves ou essais, le chef d’établissement doit mettre à la disposition des personnes qualifiées chargées des épreuves et essais, durant le temps nécessaire à leur bon déroulement, les charges suffisantes, les moyens utiles à la manutention de ces charges. Le lieu permettant d’effectuer les épreuves et essais doit être sécurisé.
g) Les conditions d’exécution, définies au présent arrêté, doivent être réunies préalablement à la réalisation complète des examens, épreuves ou essais.
h) Un rapport provisoire est remis à l’issue de la vérification. Les rapports établis par les personnes qualifiées chargées des vérifications sont communiqués au chef d’établissement dans les quatre semaines suivant la réalisation des examens, épreuves ou essais concernés.
i) Les résultats des vérifications sont portés, sans délai, par le chef d’établissement sur le registre de sécurité prévu par l’article L. 620-6 du code du travail.
Section 2
Article 4
Les vérifications prévues à l’article 1er du présent arrêté comportent, en tant que de besoin, les examens, essais et épreuves définis par la présente section.
Article 5
I. - On entend par « examen d’adéquation d’un appareil de levage » l’examen qui consiste à vérifier qu’il est approprié aux travaux que l’utilisateur prévoit d’effectuer ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’appareil définies par le fabricant.
II. - On entend par « examen de montage et d’installation d’un appareil de levage » l’examen qui consiste à s’assurer qu’il est monté et installé de façon sûre, conformément à la notice d’instructions du fabricant.
Article 6
On entend par « essai de fonctionnement d’un appareil de levage » l’essai qui consiste :
a) A faire mouvoir dans les positions les plus défavorables, par l’appareil de levage éventuellement muni de ses accessoires, la charge d’essai susceptible de solliciter les organes mécaniques aux valeurs maximales de la capacité prévue par le fabricant ;
b) A s’assurer de l’efficacité de fonctionnement :
des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil ;
des dispositifs contrôlant la descente des charges ;
des dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;
c) A déclencher, lorsqu’ils existent, les limiteurs de charge et de moment de renversement, de façon à s’assurer de leur bon fonctionnement aux valeurs définies dans la notice d’instructions du fabricant ou, à défaut, au-delà de la charge maximale d’utilisation et à moins de 1,1 fois la charge ou le moment maximal.
Article 7
On entend par « examen d’adéquation d’un accessoire de levage » l’examen qui consiste à vérifier :
qu’il est approprié aux différents appareils de levage sur lesquels l’utilisateur prévoit de l’utiliser et aux travaux à effectuer, ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés ;
que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’accessoire définies par la notice d’instructions du fabricant.
Article 8
On entend par « épreuve statique d’un accessoire de levage » l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’accessoire, la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant une durée déterminée.
Les conditions de l’épreuve statique, la durée de l’épreuve et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’accessoire.
A défaut, le coefficient d’épreuve est égal à 1,5 et la durée de l’épreuve est de un quart d’heure.
Article 9
On entend par « examen de l’état de conservation d’un appareil de levage » l’examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de l’appareil de levage et de ses supports, et de déceler toute détérioration susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants :
a) Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles ;
b) Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil ;
c) Dispositifs contrôlant la descente des charges ;
d) Poulies de mouflage, poulies à empreintes ;
e) Limiteurs de charge et de moment de renversement ;
f) Dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;
g) Crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique ;
h) Câbles et chaînes de charge.
Cet examen comprend un examen visuel détaillé, complété en tant que de besoin d’essais de fonctionnement.
Article 10
On entend par « épreuve statique » d’un appareil de levage l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’appareil de levage, muni de tous ses accessoires, et à ses supports, la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir pendant une durée déterminée.
Les conditions de l’épreuve statique, la durée de l’épreuve et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil.
A défaut, le coefficient est égal à 1,5 pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement et à 1,25 pour les autres appareils de levage ; dans les deux cas la durée de l’épreuve est de une heure.
Durant le déroulement de l’épreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de l’appareil de levage ou de ses supports doivent être mesurées en tant que de besoin.
En fin d’épreuve statique, l’appareil de levage et ses supports doivent être examinés afin de s’assurer qu’aucune déformation permanente ni défectuosité ne sont apparues.
Article 11
On entend par « épreuve dynamique » d’un appareil de levage l’épreuve qui consiste à faire mouvoir, par l’appareil de levage, la charge maximale d’utilisation multipliée par le coefficient d’épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu’elle peut occuper, sans qu’il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue, ni de l’échauffement de l’appareil.
Les flèches et déformations dues à l’épreuve seront mesurées en tant que de besoin.
Les conditions de l’épreuve dynamique et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil. A défaut, le coefficient d’épreuve dynamique est égal à 1,1.
Section 3
Article 12
La présente section précise les examens, épreuves et essais à effectuer au titre de la vérification lors de la mise en service dans l’établissement des appareils de levage et des accessoires de levage visés aux a et b de l’article 2.
Les appareils de levage soumis à la présente section, susceptibles d’être utilisés dans diverses configurations, notamment par adjonction d’un équipement interchangeable pouvant modifier la stabilité ou la capacité de l’appareil, ou après l’aménagement d’un appareil destiné au levage de charges en un appareil de levage spécialement conçu pour déplacer en élévation un poste de travail, doivent faire l’objet d’une vérification lors de la première mise en service dans chacune de ces configurations.
Article 13
Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont l’aptitude à l’emploi a été vérifiée dans leurs configurations d’utilisation doivent faire l’objet de l’examen d’adéquation prévu à l’article 5-I et des essais de déclenchement des dispositifs de sécurité prévus notamment à l’article 6 (c) du présent arrêté.
Article 14
I. - Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont l’aptitude à l’emploi n’a pas été vérifiée dans leurs configurations d’utilisation doivent faire l’objet :
a) De l’examen d’adéquation prévu à l’article 5-I ;
b) Pour les appareils installés à demeure, de l’examen de montage et d’installation prévu à l’article 5-II ;
c) De l’épreuve statique prévue par l’article 10 ;
d) De l’épreuve dynamique prévue par l’article 11. Cette épreuve n’est pas exigée pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement sauf s’ils sont conçus pour lever des personnes.
L’appareil de levage et ses supports doivent subir sans défaillance les deux épreuves précisées aux c et d ci-dessus.
II. - Son fonctionnement, ainsi que l’efficacité des dispositifs qu’ils comportent, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l’issue des épreuves.
Article 15
I. - Les appareils de levage d’occasion et, le cas échéant, leurs supports sont soumis aux dispositions de l’article 14 du présent arrêté.
II. - Toutefois, en cas de location, les appareils de levage d’occasion ne nécessitant pas l’installation de support particulier sont soumis uniquement à l’examen d’adéquation et, le cas échéant, à l’examen de montage et d’installation respectivement prévus par l’article 5 (I et II) ainsi qu’aux essais de fonctionnement prévus à l’article 6 (b) du présent arrêté, à condition d’avoir fait l’objet, régulièrement depuis la date de la première opération de location effectuée par le loueur en cause, des vérifications périodiques définies à l’article 22 dans les délais qu’il prévoit.
Le chef de l’établissement utilisateur de l’appareil loué doit s’assurer auprès du loueur que les vérifications avant mise en service et les vérifications générales périodiques ont bien été effectuées.
A cet effet, il doit être placé sur l’appareil, ou à défaut à proximité, avec la notice d’instructions, les copies des rapports de vérification de première mise en service et de la dernière vérification périodique ainsi que l’historique des vérifications périodiques effectuées.
Article 16
Les accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché s’est assuré de l’aptitude à l’emploi doivent faire l’objet de l’examen d’adéquation prévu à l’article 7.
Article 17
Les accessoires de levage neufs dont l’aptitude à l’emploi n’a pas été vérifiée et les accessoires de levage d’occasion doivent faire l’objet de l’examen d’adéquation prévu à l’article 7 et de l’épreuve statique prévue à l’article 8.
Section 4
Article 18
En application de l’article R. 233-11-2 du code du travail, la vérification lors de la remise en service d’un accessoire de levage au sein de l’entreprise comprend :
a) L’examen d’adéquation prévu à l’article 7 ;
b) L’examen de l’état de conservation tel que prévu à l’article 24 ci-après ;
c) L’épreuve statique prévue à l’article 8.
Article 19
I. - En application de l’article R. 233-11-2 du code du travail, la vérification lors de la remise en service des appareils de levage visés au a de l’article 2 comprend :
a) L’examen d’adéquation prévu à l’article 5-I ;
b) Le cas échéant, l’examen de montage et d’installation prévu à l’article 5-II ;
c) L’examen de l’état de conservation prévu à l’article 9 ;
d) L’épreuve statique prévue à l’article 10 ;
e) L’épreuve dynamique prévue à l’article 11.
L’appareil et ses supports doivent subir les deux épreuves précisées aux d et e ci-dessus sans défaillance.
II. - Son fonctionnement, ainsi que l’efficacité des dispositifs qu’il comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l’issue des épreuves.
Article 20
I. - La vérification lors de la remise en service des appareils de levage, prévue à l’article 19, doit être effectuée dans les cas suivants :
a) En cas de changement de site d’utilisation ;
b) En cas de changement de configuration ou des conditions d’utilisation, sur un même site ;
c) A la suite d’un démontage suivi d’un remontage de l’appareil de levage ;
d) Après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l’appareil de levage ;
e) A la suite de tout accident provoqué par la défaillance d’un organe essentiel de l’appareil de levage.
II. - En cas de changement de site d’utilisation, les appareils de levage ne nécessitant pas l’installation de support particulier sont dispensés de la vérification de remise en service définie à l’article 19 du présent arrêté, sous réserve qu’ils aient fait l’objet, dans la même configuration d’emploi :
de la vérification de mise en service définie, selon les cas, aux articles 13, 14 et 15 du présent arrêté,
et, depuis moins de 6 mois, d’une vérification générale périodique telle que définie à l’article 22 du présent arrêté.
Sont visés par ces dispositions les appareils suivants :
grues auxiliaires de chargement sur véhicules ;
grues à tour à montage rapide ou automatisé, sur stabilisateurs ;
bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ;
hayons élévateurs ;
monte-meubles ;
monte-matériaux de chantier ;
engins de terrassement équipés pour le levage ;
grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, ne nécessitant pas de montage ou de démontage de parties importantes ;
chariots élévateurs ;
tracteurs poseurs de canalisations ;
plates-formes élévatrices mobiles de personnes.
III. - En cas de changement de site d’utilisation, les appareils de levage, non conçus spécialement pour lever des personnes, mus par la force humaine employée directement, doivent subir uniquement l’examen d’adéquation et l’examen de montage et d’installation prévus à l’article 5 (I et II) sous réserve qu’ils aient fait l’objet depuis moins de 6 mois, dans la même configuration, d’une vérification générale périodique telle que définie à l’article 22 du présent décret.
IV. - En cas de déplacement, sans démontage, le long d’un ouvrage, de plates-formes suspendues, motorisées ou non, ne possédant pas de voie de roulement ou de dispositif d’ancrage, ces appareils sont dispensés des épreuves statique et dynamique prévues au d et e de l’article 19 du présent arrêté, sous réserve qu’ils aient fait l’objet, dans la même configuration d’emploi, d’une première vérification de remise en service sur le site en question, et que leurs conditions d’appui aient été vérifiées.
V. - En cas de changement de configuration d’un ascenseur de chantier ou d’une plate-forme de travail se déplaçant le long d’un mât, installés sur un site donné, concernant notamment la modification de la course ou du nombre de niveaux desservis, ces appareils doivent uniquement faire l’objet de l’examen d’adéquation et de l’examen de montage et d’installation prévus à l’article 5 (I et II) et les essais prévus à l’article 19-II.
VI. - En cas de déplacement le long d’un ouvrage d’une plate-forme de travail se déplaçant le long de mâts et nécessitant la mise en oeuvre d’ancrage pour assurer la stabilité du mât, l’appareil peut être dispensé, à l’occasion de chaque déplacement, des épreuves statique et dynamique prévues au d et e de l’article 19 du présent arrêté, sous réserve qu’il ait fait l’objet de ces épreuves lors de la première mise en service sur le site, complétées d’essais significatifs permettant d’apprécier la résistance des ancrages à mettre en oeuvre sur l’ouvrage.
VII. - La réutilisation d’un appareil de levage spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage est considéré comme une première mise en service soumise à l’article 26 du présent arrêté.
Article 21
Le remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans un appareil de levage par des chaînes, câbles ou cordages neufs n’est pas considéré comme un démontage suivi d’un remontage justifiant d’une vérification lors de la remise en service à condition :
a) Que ce remplacement soit effectué avec des matériels de mêmes caractéristiques que les chaînes, câbles ou cordages d’origine ;
b) Que cette intervention soit mentionnée sur le carnet de maintenance prévu par l’article R. 233-12 du code du travail ;
c) Que cette mention soit complétée par l’indication précise du lieu où est conservée et peut être consultée l’attestation exigée par le deuxième alinéa du paragraphe 8.3.2 de l’annexe I prévue par l’article R. 233-84 du code du travail. Cette attestation peut être consultée dans les mêmes conditions que le registre de sécurité prévu par l’article L. 620-6 du code du travail.
Section 5
Article 22
I. - Les appareils de levage visés au a de l’article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à l’article L. 233-1 du code du travail, doivent, conformément à l’article R. 233-11 dudit code, faire l’objet d’une vérification générale effectuée selon la périodicité définie à l’article 23 ci-après.
II. - Cette vérification comporte l’examen de l’état de conservation prévu à l’article 9 et les essais prévus aux b et c de l’article 6.
Article 23
La vérification générale périodique des appareils de levage soumis à l’article 22 doit avoir lieu tous les douze mois.
Toutefois, cette périodicité est de :
a) Six mois pour les appareils de levage ci-après :
appareils de levage listés aux II et III de l’article 20 ;
appareils de levage, mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, utilisés pour le transport des personnes ou pour déplacer en élévation un poste de travail ;
b) Trois mois pour les appareils de levage, mus par la force humaine employée directement, utilisés pour déplacer en élévation un poste de travail.
Article 24
Les accessoires de levage visés au b de l’article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à l’article L. 231-1 du code du travail, doivent, conformément à l’article R. 233-11 dudit code, être soumis tous les douze mois à une vérification périodique comportant un examen ayant pour objet de vérifier le bon état de conservation de l’accessoire de levage et notamment de déceler toute détérioration, telle que déformation, hernie, étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieur à celui admissible, linguet détérioré, ou autre limite d’emploi précisée par la notice d’instructions du fabricant, susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses.
Section 6
Article 25
I. - Lorsqu’il est techniquement impossible de réaliser, notamment du fait de l’importance de la charge, l’essai de fonctionnement défini à l’article 6 ou les épreuves statiques et dynamiques définies aux articles 10 et 11, ceux-ci doivent être remplacés par une vérification de nature expérimentale permettant de s’assurer que l’appareil de levage peut être utilisé en sécurité.
Celle-ci doit comprendre :
une vérification de l’aptitude à l’emploi des mécanismes et suspensions utilisés ;
la mesure des déformations subies par l’appareil au cours d’un chargement progressif permettant de déduire, par rapprochement avec les résultats de calculs, la valeur des contraintes qui seraient subies par l’appareil sous la charge totale d’épreuve et d’en tirer les conclusions quant à la sécurité de l’appareil.
II. - Dans ce cas, la vérification de nature expérimentale doit obligatoirement être effectuée par un organisme agréé conformément à l’arrêté du 22 décembre 2000 susvisé. Cet organisme doit, en outre, disposer des compétences et moyens techniques nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article.
Article 26
I. - Lorsqu’un appareil de levage est spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage, la vérification lors de la mise en service comprend :
l’examen d’adéquation prévu par l’article 5-I ;
l’examen de montage et d’installation prévu par l’article 5-II ;
l’épreuve statique des mécanismes et suspensions utilisés ;
la mise en oeuvre de mesures appropriées permettant de s’assurer pendant l’opération progressive de mise en charge, en temps réel, du bien-fondé des hypothèses faites lors de la conception de l’appareil en ce qui concerne la résistance et la stabilité.
II. - Dans ce cas, la vérification doit obligatoirement être effectuée par un organisme agréé conformément à l’arrêté du 22 décembre 2000 susvisé. Cet organisme doit, en outre, disposer des compétences et moyens techniques nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article.
Article 27
Les dispositions du présent arrêté qui abroge et remplace l’arrêté du 9 juin 1993 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l’élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes entrent en vigueur un an après sa date de publication au Journal officiel de la République française.
Article 28
Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Sont notamment visés par la définition des appareils de levage figurant au a de l’article 2 du présent arrêté les équipements de travail suivants :
treuils, palans, vérins et leurs supports ;
tire-fort de levage, pull-lifts, crics de levage ;
monorails, portiques, poutres et ponts roulants ; poutres de lancement, blondins, mâts de levage, installations de levage ;
grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle d’interférence ;
grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues auxiliaires de chargement de véhicules ;
grues portuaires, grues sur support flottant ;
débardeuses pour les travaux forestiers ;
bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ;
tracteurs poseurs de canalisations (pipe layers) ;
engins de terrassement équipés pour la manutention d’objets ;
tables élévatrices, hayons élévateurs ;
monte-matériaux, monte-meubles, skips ;
plans inclinés ;
ponts élévateurs de véhicule ;
chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs ;
transstockeurs avec conducteur embarqué ;
élévateurs de postes de travail tels qu’échafaudages volants motorisés ou non, plates-formes s’élevant le long de mâts verticaux, plates-formes élévatrices mobiles de personnes automotrices ou non ou installés sur véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de conduite élevable ;
appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu’ascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes ;
manipulateurs mus mécaniquement ;
appareils en fonctionnement semi-automatique ;
chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles et équipés pour le levage ;
équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à flèche télescopique ou non.
Ne sont pas concernés par le présent arrêté :
les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production ;
les ascenseurs et monte-charge installés à demeure ;
les appareils à usage médical ;
les aéronefs ;
les engins spécifiques pour fêtes foraines et parcs d’attraction ;
les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton ;
les convoyeurs et transporteurs ;
les basculeurs associés à une autre machine ;
les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement de niveau de la charge n’est pas significatif ;
les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire pour la déplacer en la décollant du sol ;
les engins à benne basculante, sauf lorsqu’ils sont installés sur un mécanisme élévateur ;
les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à l’appareil ;
les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules.
Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l’article R. 4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
Article 1
Un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 4512-7 du code du travail pour les travaux dangereux ci-après énumérés :
1. Travaux exposant à des rayonnements ionisants.
2. Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens des articles R. 4411-2 à R4411-6 du code du travail.
3. Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes.
4. Travaux effectués sur une installation classée faisant l’objet d’un plan d’opération interne en application de l’article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.
5. Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l’objet des vérifications périodiques prévues aux articles R4323-23 à R4324-27, R4535-7 et R4721-11 du code du travail, ainsi que les équipements suivants :
véhicules à benne basculante ou cabine basculante ;
machines à cylindre ;
machines présentant les risques définis aux articles R4324-18 à R4324-20 du code du travail.
6. Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures.
7. Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température.
8. Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transtockeurs.
9. Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d’une zone de travail ou de circulation.
10. Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la T. B. T.
11. Travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail auxquels est applicable l’article R. 4323-17 du code du travail.
12. Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l’article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
13. Travaux exposant à un niveau d’exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB.
14. Travaux exposant à des risques de noyade.
15. Travaux exposant à un risque d’ensevelissement.
16. Travaux de montage, démontage d’éléments préfabriqués lourds, visés à l’article 170 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
17. Travaux de démolition.
18. Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée.
19. Travaux en milieu hyperbare.
20. Travaux nécessitant l’utilisation d’un appareil à laser d’une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60825 ;
21. Travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un permis de feu.
NF EN 795 Septembre 1996 - Protection contre les chutes de hauteur - Dispositifs d’ancrage - Exigences et essais.
Cette norme s’applique aux ancrages permanents destinés exclusivement à constituer un point d’ancrage auquel on peut accrocher un Équipement de Protection Individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur, tel qu’enrouleur, absorbeur d’énergie, antichute sur corde, pour une seule personne, marqué CE et ne produisant pas de force supérieure à 600 kg.
La norme spécifie :
les exigences d’essais (charges statiques et dynamiques)
les exigences de mode d’emploi et de marquage
La norme définit 5 classes d’ancrages dont notamment :
Classe A1 : ancrages situés sur des surfaces verticales, horizontales ou inclinées
Classe A2 : ancrages situés sur des toits inclinés
Exigences d’essais :
résistance du point d’ancrage à une charge statique de 1 tonne
résistance du point d’ancrage à une charge dynamique de 100 kg et chutant de 2,50 m